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Article "à la Une" La mutualisation des achats publics

Article "à la Une" La mutualisation des achats publics

Par Laetitia

Lorsqu’un acheteur public souhaite acquérir des fournitures, des services ou des travaux dans le but de satisfaire un besoin (ponctuel ou récurrent), il y a différentes options : gérer seul son achat (en respectant le Code de la commande publique) ou recourir à une « structure » de mutualisation des achats qui peut gérer tout ou partie du processus d’acquisition.

Par « structure » de mutualisation, il convient d’entendre les centrales d’achat public et les groupements de commande. A côté de ces deux principales formes, il existe également la Direction des Achats de l’Etat (DAE) qui peut conclure des marchés publics interministériels, ou confier la passation à un autre service de l’Etat ou à une centrale d’achat et les groupements hospitaliers de territoire (GHT) dont l’établissement support a la responsabilité de la fonction achat pour le compte des établissements partis du GHT.  

Avec le développement de la mutualisation des achats ces dernières années, il convient de connaître et maîtriser les différentes possibilités avant de décider comment satisfaire son besoin. 

1.     Les groupements de commandes

Un groupement de commandes, qui n’a pas de personnalité juridique, est une association contractuelle de personnes morales ayant pour but de mutualiser leur achat par le biais de la passation de marché(s) public(s) en commun. 

Selon l’article L2113-6 du Code de la commande publique, cette association peut être constituée, pour passer un ou plusieurs marchés, entre un ou plusieurs acheteurs publics et une ou plusieurs personnes morales de droit privé (qui n’ont pas le statut d’acheteur public) sous réserve que les dispositions du code de la commande publique soient appliquées dans le cadre des achats du groupement. 

Pour accéder à cette mutualisation des achats, l’acheteur public doit préalablement signer la convention constitutive du groupement qui détermine, notamment, la durée, l’objet, les volumes, le caractère ponctuel ou récurrent ou qui désigne le coordonnateur du groupement.

Dès lors, le principal inconvénient d’un tel groupement de commandes est que les adhésions d’acheteurs publics postérieures à la publication de la procédure ne pourront pas bénéficier du marché public, objet de la convention.

En outre, la convention doit préciser si le groupement est » intégré » c’est-à-dire que le coordonnateur gère la procédure, notifie les marchés et les exécutent pour le compte des autres membres ou si le groupement est « classique » dans la mesure où le coordonnateur gère uniquement la procédure et, le cas échéant, notifie les marchés pour le compte des membres. 

Les modalités de fonctionnement du groupement sont structurantes car les membres « sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive » (article L2113-7).

Ces dernières années, les groupements de commandes se sont multipliés, notamment, pour l’achat d’énergie (ex. SIGEIF, SIPPEREC), pour des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou encore des travaux d’entretien. 

A côté de cette mutualisation via une association contractuelle, il existe les centrales d’achat public. 

2.     Les centrales d’achat public 

Selon l’article L2113-2 du Code de la commande publique, une centrale d'achat est un acheteur public qui acquiert des fournitures ou des services et/ou passe des marchés de travaux, de fournitures ou de services. 

Aussi, il existe deux modalités d’intervention : le mode « exécuté » (ou grossiste) et le mode « non exécuté » (ou intermédiaire contractuel). 

Dans le mode « exécuté », la centrale d’achat gère toutes les étapes du recensement des besoins à la notification de l’accord-cadre (portant sur des fournitures ou des services uniquement) puis l’exécute en gérant, notamment, tous les flux (devis, commandes et factures) avec, d’une part, les entités publiques et, d’autre part, les  titulaires. Par conséquent, l’acheteur a un lien contractuel avec la centrale d’achat et le code considère qu’il a respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les opérations de passation et d’exécution (article L2113-4)

Le principal avantage de ce mode « exécuté » est que les acheteurs publics peuvent passer commande auprès de la centrale d’achat sans avoir été préalablement identifiés par cette dernière mais il a l’inconvénient de faire perdre le lien contractuel entre l’acheteur et le titulaire. 

Dans le mode « non exécuté », la centrale d’achat gère toutes les étapes du recensement des besoins à la notification de l’accord-cadre puis l’acheteur aura la charge d’exécuter le marché subséquent qui découle de l’accord-cadre. Aussi, l’acheteur demeure responsable du respect du code de la commande publique pour les opérations dont il a la charge (article L2113-4).

Le principal avantage de ce mode est que les acheteurs publics conservent le lien contractuel avec le titulaire du marché (qui a été sélectionné par la centrale d’achat) mais il impose qu’ils soient identifiés préalablement dans l’accord-cadre publié par la centrale d’achat pour pouvoir bénéficier du support juridique. 

Enfin, au-delà des centrales d’achat public françaises, il convient de noter que les acheteurs publics (notamment transfrontaliers) peuvent également avoir recours à une centrale d’achat située dans un autre Etat membre de l’Union européenne (article L2113-5).

Conclusions 

Au regard de la diversité des achats à réaliser (fournitures, services, prestations intellectuelles et travaux), de la complexité de certains achats (ex. : achats d’énergie, de prestations de services), des difficultés de recrutement d’acheteurs publics (plus de 250 postes à pourvoir sur le site de l’APEC) et/ou de le passage d’une logique d’objectifs à des obligations en matière de développement durable pour tous les marchés, le volume adressé à ces « structures » de mutualisation va continuer de croitre ses prochaines années. 

En outre, au regard du nombre de « structures » de mutualisation, l’acheteur public a l’embarras du choix entre des centrales d’achat public nationales (ex. : RESAH) ou locales (ex. Approlys Centr’Achats et CAP Territoires), généralistes (ex. : UGAP) ou sectorielles (ex. CATP ou Centralis). 

Toutefois, cette multiplication des centrales d’achat a pour effet de créer « certaines superpositions d’offres entre centrales d’achat devenues concurrentes, capables de proposer des fournisseurs et prestataires sur tous segments d’achat, entrainent confusions et complexités pour les entreprises, mais aussi pour les acheteurs » selon Pierre-Ange Zalcberg, Directeur juridique et de la conformité adjoint de l’EFS.