Les évolutions législatives à venir en matière de commande publique
L’inflation ne concerne pas uniquement les prix. Les projets et propositions de loi relatifs à la commande publique se multiplient également depuis plusieurs mois.
Parmi ces différents textes, deux aspects de la commande publique sont principalement traités : la simplification et la souveraineté (industrielle et numérique).
Une partie de ces propositions résulte des 67 recommandations du rapport de la Commission d’enquête sur les coûts et les modalités effectives de la commande publique et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française, publié en juillet 2025.
Quatre textes étaient inscrits au Parlement en 2025 : un texte a déjà été publié au Journal officiel et trois textes sont toujours en discussion au Parlement. Toutefois, au regard de la durée prévisible de la prochaine législature avant l’élection présidentielle de 2027, tous les textes n’iront pas nécessairement au bout du parcours législatif.
En tout état de cause, il est intéressant d’étudier les grandes lignes de ces évolutions législatives.
1. La loi de simplification de la vie économique (SVE)
Le projet de loi de simplification de la vie économique (SVE) a été déposé au Sénat par le Gouvernement le 24 avril 2024 et a été voté par l’Assemblée nationale et le Sénat en avril 2026.
Bien que le Conseil constitutionnel ait été saisi de ce projet, les dispositions relatives à la commande publique n’ont pas été censurées (à l’exception d’une disposition relative aux acheteurs publics ultramarins) et la loi de simplification de la vie économique a été promulguée au Journal officiel le 26 mai 2026.
Ainsi, les principales évolutions sont les suivantes :
- Seuil des marchés de travaux à compter du 1er janvier 2027 : 140 000 euros HT (au lieu de 100 000 euros HT aujourd’hui) ;
- Centralisation progressive des procédures et des échanges liés aux marchés publics sur la plateforme en ligne unique « PLACE », plateforme des achats de l’État. D’ici fin 2030 au plus tard, tous les marchés publics de l’État, de ses opérateurs, des hôpitaux et des organismes de sécurité sociale devront l’utiliser selon un calendrier fixé par décret ;
- Marché réservé pour les jeunes entreprises innovantes (au sens du Code général des impôts) dans la limite de 140 000 euros HT par marché et de 15 % du montant total estimé de tous les marchés de la procédure (article L.2113-17 du CCP) ;
- Seuil des « marchés innovants » à compter du 1er juillet 2026 : 140 000 euros HT (au lieu de 100 000 euros HT aujourd’hui).
Ainsi, cette loi vient notamment créer un nouveau seuil (pour 2026 et 2027 : 140 000 euros HT), calqué sur le seuil applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs.
2. Proposition de loi relative à la sécurisation des marchés publics numériques
La proposition de loi n° 8 relative à la sécurisation des marchés publics numériques a été déposée au Sénat le 7 octobre 2025 par les sénateurs UZENAT et WATTEBLED, qui ont été respectivement président et rapporteur de la Commission d’enquête sur les coûts et les modalités effectives de la commande publique et la mesure de son effet d’entraînement sur l’économie française.
Cette proposition ne contient qu’un seul article qui proposait de modifier l’article L.2112-4-1 du CCP afin de prévoir que, lorsque les marchés publics comprennent des prestations d’hébergement et de traitement des données en nuage (cloud), ils doivent comporter des clauses excluant l’application d’une législation étrangère à portée extraterritoriale de nature à contraindre le titulaire à communiquer ou à transférer ces données à des autorités étrangères, et garantissant l’hébergement de ces données sur le territoire de l’Union européenne.
À la suite de la première lecture au Sénat, le texte a évolué et prévoit désormais que l’article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique s’applique également aux régions, aux départements, aux communes de plus de 30 000 habitants, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération ainsi qu’aux métropoles (avec la possibilité d’y déroger lorsque le projet est déjà engagé pour certaines raisons).
Concrètement, cet article 31 détermine les mesures, procédures et conditions propres à assurer la sécurité et la protection des données pour certains marchés publics comportant des services commerciaux d’informatique en nuage.
Le décret d’application de cet article 31 vient d’être publié et la DAJ a mis en ligne une fiche technique sur la mise en œuvre de cette disposition.
Fin mai 2026, cette proposition de loi est en première lecture à l’Assemblée nationale après avoir été examinée en première lecture au Sénat.
3. Proposition de loi visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
La proposition de loi n° 211 visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique a été déposée au Sénat le 10 décembre 2025 par les mêmes sénateurs UZENAT et WATTEBLED.
Parmi les évolutions envisagées dans cette proposition de loi, il convient de relever :
- Souveraineté économique : modification de l’article 1er du CCP afin de préciser que la commande publique est une politique publique qui contribue à garantir la souveraineté économique française et européenne;
- Pilotage : la politique de la commande publique est placée sous la responsabilité du Premier ministre et la politique des achats de l’État fait l’objet chaque année d’une information au Parlement (incluant le suivi de sa performance, le SPASER et l’activité des centrales d’achat public) ;
- Candidature : création du passeport commande publique qui doit permettre aux acheteurs de constater que les candidats présentent une candidature recevable ;
- UGAP : précision dans le CCP que l’UGAP contribue à garantir la souveraineté économique française et européenne, ainsi qu’évolution de sa gouvernance ;
- Centrales d’achat public : obligation de déclarer leur activité auprès du ministère de l’Économie et de publier chaque année un rapport annuel d’activité ;
- Groupement de commandes : possibilité pour les acheteurs publics de rejoindre un groupement de commandes en cours d’exécution des marchés qu’il a déjà passés ;
- Maîtrise d’œuvre : exigence, dans le dossier de candidature, de l’indication de la rémunération demandée au titre de la maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un concours ;
- Assistance à maîtrise d’ouvrage : exercice d’une mission d’AMO pour le compte d’un acheteur soumis à l’obtention d’une habilitation délivrée par l’État afin de prévenir les conflits d’intérêts liés à ces missions.
Fin mai 2026, cette proposition de loi est encore en première lecture au Sénat.
4. Proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques
Cette proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques a été déposée à l’Assemblée nationale le 17 février 2026 par plusieurs députés.
Cette proposition vise notamment à :
- Autoriser explicitement la clause de non-exclusivité des titulaires des accords-cadres (y compris en l’absence d’incapacité des titulaires) ;
- Porter le taux minimal de l’avance à 30 % du montant TTC du marché lorsque le titulaire est une PME ou lorsque son sous-traitant est admis au paiement direct ;
- Créer un label « Achat public local et responsable » attribué aux centrales d’achat public qui satisfont à des critères garantissant la transparence de leur fonctionnement, la qualité de leur offre et la contribution de leur activité au développement économique local.
Fin mai 2026, cette proposition de loi est en première lecture au Sénat après avoir passé la première lecture à l’Assemblée nationale.
Conclusion
Si ces évolutions à venir sont intéressantes à connaître, il convient surtout de ne pas oublier l’entrée en vigueur, le 21 août 2026, des dispositions de l’article 35 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, à savoir :
- Obligation de prévoir une clause comportant des considérations environnementales dans tous les marchés ;
- Obligation de prévoir une clause comportant des considérations sociales ou relatives à l’emploi pour les marchés supérieurs aux seuils européens ;
- Obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable dans les spécifications techniques ;
- Obligation d’avoir un critère prenant en compte les « caractéristiques environnementales des offres ».
La quête de simplification de la commande publique par le législateur entraîne des évolutions régulières des dispositions législatives qui tendent, d’une part, à complexifier la pratique des acheteurs publics et, d’autre part, à rendre la commande publique moins lisible pour les entreprises.